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Суд ЕС, дело C‑421/24 (AGCOM, азартные игры онлайн): ответственность Google за ролики YouTube партнёра по коммерческому соглашению — пресс-релиз № 109/26

Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord que le droit de l’Union exclut les jeux d’argent du champ d’harmonisation en matière de commerce électronique, ainsi que toutes les activités qui y sont liées, en raison des

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Действующая редакция. Последнее изменение зафиксировано 2026-09-17.

Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 109/26

Luxembourg, le 16 juillet 2026

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-421/24 | AGCOM (Jeux d’argent en ligne)

Plateforme multimédia : Google peut être tenue responsable des vidéos

YouTube d’un créateur de contenu lié par un partenariat commercial

Le 19 juillet 2022, l'autorité italienne de tutelle des communications (AGCOM) a infligé à Google Ireland Ltd une amende de 750 000 euros et lui a ordonné de retirer plusieurs vidéos de YouTube faisant la promotion de jeux d'argent en ligne, en violation de la réglementation italienne.

Ces vidéos avaient été mises en ligne par un créateur de contenu lié à Google par un accord de partenariat commercial prévoyant notamment un partage des revenus générés par la publicité diffusée avant chaque vidéo. Cet accord avait été précédé d'un contrôle portant sur le contenu des vidéos, la thématique de la chaîne, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ainsi que sur les métadonnées associées.

Google a formé un recours contre cette décision devant une juridiction administrative italienne, en invoquant le droit de l'Union applicable au commerce électronique 1, et plus particulièrement le régime d'exonération de responsabilité dont bénéficient les prestataires de services d'hébergement à l'égard des contenus mis en ligne par des tiers 2. L’AGCOM a soutenu que ce régime est inapplicable en l’espèce, car les activités de jeux d’argent sont exclues du champ d’application de la réglementation européenne relative au commerce électronique.

Saisi du litige, le Conseil d'État italien a décidé d'interroger la Cour de justice.

Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord que le droit de l’Union exclut les jeux d’argent du champ d’harmonisation en matière de commerce électronique, ainsi que toutes les activités qui y sont liées, en raison des profondes divergences d’ordre moral, religieux et culturel qui existent entre les États membres à ce sujet.

Cependant, l'activité d'hébergement en ligne n'est pas intrinsèquement liée aux jeux d'argent, puisqu'elle consiste à stocker de manière neutre des contenus fournis par l'utilisateur, sans aucune intention de promotion.

Par conséquent, l’hébergement de contenus publicitaires relatifs aux jeux d’argent en ligne relève non pas de l’exclusion prévue par le droit de l’Union mais donc bien de la réglementation européenne sur le commerce électronique.

En outre, pour bénéficier de l'exonération de responsabilité concernant les contenus publiés sur une plateforme, l'exploitant doit agir en tant que « prestataire intermédiaire », c'est-à-dire exercer une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou contrôle des informations transmises ou stockées.

Ce n'est pas le cas lorsqu'un exploitant examine, dans le but de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d'une chaîne de vidéos, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne ainsi que les métadonnées associées 3. L’exploitant acquiert ainsi une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos et ne peut donc prétendre à agir en tant que prestataire intermédiaire.

Il appartient au juge national de vérifier, dans le cadre du contrat de partenariat commercial conclu avec Google, si cette dernière pouvait raisonnablement ignorer que la chaîne YouTube en question avait pour thème principal les jeux d'argent

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et de hasard et que celle-ci contenait des vidéos faisant la promotion de ces jeux.

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé de l’arrêt sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Iliana Paliova ✆ (+352) 4303 4293.

Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.

1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

2 Article 14 de la directive 2000/31, qui prévoit une exonération de responsabilité au bénéfice de l'hébergeur lorsqu'il n'a pas connaissance du caractère illicite du contenu hébergé ou, dès qu'il en acquiert connaissance, agit promptement afin de retirer ce contenu ou d'en rendre l'accès impossible.

3 L’exonération de responsabilité ne peut être invoquée, même lorsque l’exploitant ne prend pas connaissance du contenu de la plateforme parce que le traitement est automatisé. En effet, il a préalablement défini, au moyen d’un algorithme, les conditions de diffusion (mode, ordre de priorité, etc.) et exerce ainsi un contrôle sur ces contenus.

Перевод на русский: GigaChat-3-Ultra, 17.09.2026. Машинный перевод, вычитывается редакцией.