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Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord que le droit de l’Union exclut les jeux d’argent du champ d’harmonisation en matière de... · редакция 1 → 2 · зафиксировано 2026-09-17 02:44 · +3 −3 строк
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Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu
En outre, pour bénéficier de l'exonération de responsabilité concernant les contenus publiés sur une plateforme, l'exploitant doit agir en tant que « prestataire intermédiaire », c'est-à-dire exercer une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou contrôle des informations transmises ou stockées.
Ce n'est pas le cas lorsqu'un exploitant examine, dans le but de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d'une chaîne de vidéos, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne ainsi que les métadonnées associées3. L’exploitant acquiert ainsi une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos et ne peut donc prétendre à agir en tant que prestataire intermédiaire.
Ce n'est pas le cas lorsqu'un exploitant examine, dans le but de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d'une chaîne de vidéos, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne ainsi que les métadonnées associées 3. L’exploitant acquiert ainsi une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos et ne peut donc prétendre à agir en tant que prestataire intermédiaire.
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Il appartient au juge national de vérifier, dans le cadre du contrat de partenariat commercial conclu avec Google, si cette dernière pouvait raisonnablement ignorer que la chaîne YouTube en question avait pour thème principal les jeux d'argent
Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.
1Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
2 Article 14 de la directive 2000/31, qui prévoit une exonération de responsabilité au bénéfice de l'hébergeur lorsqu'il n'a pas connaissance du caractère illicite du contenu hébergé ou, dès qu'il en acquiert connaissance, agit promptement afin de retirer ce contenu ou d'en rendre l'accès impossible.
3 L’exonération de responsabilité ne peut être invoquée, même lorsque l’exploitant ne prend pas connaissance du contenu de la plateforme parce que le traitement est automatisé. En effet, il a préalablement défini, au moyen d’un algorithme, les conditions de diffusion (mode, ordre de priorité, etc.)et exerce ainsi un contrôle sur ces contenus.
3 L’exonération de responsabilité ne peut être invoquée, même lorsque l’exploitant ne prend pas connaissance du contenu de la plateforme parce que le traitement est automatisé. En effet, il a préalablement défini, au moyen d’un algorithme, les conditions de diffusion (mode, ordre de priorité, etc.) et exerce ainsi un contrôle sur ces contenus.