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Deux agents de joueurs de football 1 ont saisi une juridiction allemande 2 d’une action en cessation visant à interdire la mise en œuvre de plusieurs des règles de la Fédération internationale de football association (FI

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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 110/26

Luxembourg, le 16 juillet 2026

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-209/23 | RRC Sports

Football : la Cour de justice se prononce sur la question de la compatibilité des règles de la FIFA relatives aux agents avec le droit de l’Union

Deux agents de joueurs de football 1 ont saisi une juridiction allemande 2 d’une action en cessation visant à interdire la mise en œuvre de plusieurs des règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) encadrant l’exercice de l’activité des agents de joueurs et d’entraîneurs de football 3.

Les règles contestées concernent notamment l’interdiction de représenter simultanément deux ou trois des parties concernées par le transfert d’un joueur ou d’un entraîneur, à savoir le joueur ou l’entraîneur, l’entité d’arrivée 4 et celle de départ ;

la rémunération des agents, en particulier son plafonnement calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle du joueur ou de l’entraîneur 5;

certaines modalités relatives à l’obtention et au maintien d’une licence FIFA requise pour l’activité d’agent 6 ;

la possibilité de démarcher de nouveaux joueurs ou entraîneurs à représenter 7 ; et la communication de certaines informations à la FIFA, aux autres agents, aux clubs, aux ligues centralisées, aux joueurs et aux entraîneurs 8.

Les deux agents estiment que ces règles méconnaissent le droit de l’Union, à savoir les interdictions des ententes et des abus de position dominante, la libre prestation des services ainsi que le règlement général sur la protection des données (RGPD) 9. La juridiction allemande a interrogé la Cour de justice à ce sujet.

Selon la Cour, il revient, en fin de compte, à la juridiction saisie du litige d’apprécier si les règles de la FIFA contestées sont contraires à l’interdiction des ententes ou si elles peuvent être considérées comme justifiées. La Cour lui fournit à cet égard de nombreuses indications aux fins de cette appréciation.

Apparaît en tout état de cause comme incompatible avec l’interdiction des ententes la règle qui interdit aux agents d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive en dehors d’une fenêtre de deux mois précédant l’expiration du contrat. En effet, cette interdiction n’est pas applicable aux agents qui sont déjà liés par un contrat de représentation exclusive, de sorte que ces derniers peuvent renégocier les termes ou conclure un nouveau contrat en dehors de cette fenêtre temporelle et se voient dès lors conférer un avantage indu.

En ce qui concerne l’interdiction des abus de position dominante, la Cour constate que la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l’emploi des joueurs ou des entraîneurs, cette position résultant du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qu’elle exerce à l’égard de ces marchés.

Or, il revient à la juridiction saisie du litige d’apprécier, sur la base des critères fournis par la Cour, si les règles de la Restez connectés !

FIFA contestées constituent un abus de ces positions dominantes et, le cas échéant, si un tel comportement peut être justifié.

Quant à la libre prestation des services, constituent des entraves à cette liberté fondamentale : i) les règles de la FIFA qui restreignent la représentation multiple, ii) celles relatives à la licence d’agent en ce que celles-ci subordonnent l’octroi d’une telle licence à la condition que les agents n’aient pas fait l’objet de certaines mesures pénales ou disciplinaires et iii)

les règles relatives aux « approches ».

Les règles relatives à la licence d’agent qui subordonnent l’obtention et le maintien aux conditions que les agents se soumettent aux règles de la FIFA et, par défaut, au droit suisse, ainsi qu’à la compétence de la FIFA, ses fédérations membres et du Tribunal arbitral du sport (TAS), ne peuvent constituer une restriction à la libre prestation des services que si les règles rendues ainsi applicables aux agents sont elles-mêmes de nature à les dissuader d’exercer leur activité dans un autre État membre.

Il revient à la juridiction saisie du litige d’apprécier si ces entraves à la libre prestation des services peuvent être justifiées par un objectif légitime d’intérêt général, tel que i) éviter les conflits d’intérêts, ii) fixer des standards éthiques minimaux ainsi que protéger les joueurs et entraîneurs, notamment en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents, iii) assurer un meilleur niveau de protection aux clients des agents et aux agents eux-mêmes, en établissant un cadre juridique uniforme, assorti d’un mécanisme de contrôle par une instance décisionnelle unique ou iv) garantir l’intégrité du système des transferts et, plus largement, des compétitions sportives.

Concernant, enfin, le RGPD, la Cour rappelle tout d’abord que celui-ci ne régit que le traitement de données relatives à des personnes physiques.

Il appartient, en définitive, à la juridiction saisie du litige d’apprécier, en tenant compte des précisions qui lui sont fournies par la Cour, si le traitement de données à caractère personnel contenues dans les informations que les agents doivent communiquer à la FIFA est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes et, le cas échéant, si ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.

Cela étant dit, la Cour constate que le RGPD s’oppose à la divulgation et publication, par une fédération telle que la FIFA, de toute sanction prononcée à l’égard des agents ou de leurs clients et des informations détaillées portant sur l’ensemble des transactions impliquant des agents.

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé de l’arrêt sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : lIliana Paliova ✆ (+352) 4303 4293.

Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.

1 L’un des deux, RRC Sports, est une société établie en Allemagne et dont le premier est le directeur général.

2 Le tribunal régional de Mayence.

3 Il s’agit notamment de certaines dispositions du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA et du règlement sur les agents de la FIFA, lequel est entré en vigueur en 2023. Ce dernier établit les conditions-cadres applicables aux personnes fournissant des services d’agents dans le cadre du système international des transferts des joueurs et des entraîneurs mis en place par la FIFA. En particulier, il fixe des règles régissant l’offre et la fourniture des services d’intermédiation au bénéfice des joueurs, des entraîneurs, des clubs et des ligues centralisées, ainsi que les modalités de rémunération afférentes à ces services.

4 Une exception est prévue pour la représentation conjointe du joueur ou de l’entraîneur et de l’entité d’arrivée lorsque les deux parties ont donné leur consentement exprès.

5 De plus, il est entre autres interdit, en principe, aux tiers de verser les rémunérations dues au titre du contrat de représentation pour le compte des partenaires contractuels de l’agent. Cette interdiction vise à limiter le recours à certains montages financiers pour rémunérer un agent. En outre, il est présumé que les autres services qu’un agent fournit dans les 24 mois précédant ou suivant une prestation de ses services doivent être regardés comme faisant partie de ces services d’agent.

6 L’obtention et le maintien d’une licence FIFA sont subordonnés à la condition que les candidats et les titulaires d’une telle licence se soumettent, d’une part, aux règles de la FIFA ainsi que, par défaut, au droit suisse et, d’autre part, à la compétence de cette fédération, des fédérations membres ainsi que du TAS, dont le siège est situé en Suisse. De plus, pour l’obtention d’une licence FIFA, les candidats ne doivent jamais avoir été reconnus coupables, à l’issue d’une procédure pénale, de certaines infractions ni avoir fait l’objet d’une suspension d’au moins deux ans, d’une exclusion ou d’une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou par une instance sportive dirigeante en raison d’une violation des règles d’éthique ou de déontologie professionnelle.

7 La période au cours de laquelle les agents peuvent approcher un nouveau client qui est lié par un contrat de représentation exclusive est limitée à deux mois précédant l’expiration du contrat. De plus, il est interdit aux agents de conclure un contrat avec un tel nouveau client en dehors de cette période de deux mois.

8 Les agents doivent déposer certaines informations sur une plateforme numérique gérée par la FIFA. De plus, les noms et les coordonnées des agents, les clients qu’ils représentent, les services d’agent fournis à chaque client individuel, toute sanction prononcée à l’encontre des agents et clients ainsi que les informations détaillées portant sur l’ensemble des transactions auxquelles participent les agents, y compris le montant de leur rémunération, sont mis à la disposition des clubs, des ligues centralisées, des joueurs, des entraîneurs et des agents.

9 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).