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Кассационный суд · 26-83.323 · редакция 1 → 2 · зафиксировано 2026-09-02 03:04 · +1 −1 lines
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N° F 26-83.323 F-D
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité pris d'une impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité en l'absence d'établissement d'un procès-verbal, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des auditions des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Valserhône y ayant participé que ce contrôle, à l'occasion duquel MM. [T] et [I] ont été amenés à justifier de leur identité et ont fait l'objet d'une interrogation du fichier des personnes recherchées et du système national des permis de conduire, a eu lieu à Collonges (01) qui se trouve à environ six kilomètres de la frontière de la Confédération helvétique, laquelle appartient à l'espace Schengen, au cours d'une mission de prévention des actes de délinquance et notamment des agressions à main armée.
10. Pour écarter le moyen de nullité pris d'une impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité en l'absence d'établissement d'un procès-verbal, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des auditions des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de [Localité 1] y ayant participé que ce contrôle, à l'occasion duquel MM. [T] et [I] ont été amenés à justifier de leur identité et ont fait l'objet d'une interrogation du fichier des personnes recherchées et du système national des permis de conduire, a eu lieu à [Localité 2] (01) qui se trouve à environ six kilomètres de la frontière de la Confédération helvétique, laquelle appartient à l'espace Schengen, au cours d'une mission de prévention des actes de délinquance et notamment des agressions à main armée.
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11. Les juges observent que cette mission a été confiée à ces militaires dans la journée du 20 juin 2019, c'est-à-dire le jour même de la commission du vol à main armée à [Localité 3] en Suisse, faisant l'objet des investigations, par des auteurs ayant utilisé des véhicules volés en France et notamment dans les départements de l'Ain et du Rhône.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.