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Кассационный суд Франции: отсутствие протокола о проверке личности у границы не делает её незаконной
Кассационный суд · 26-83.323
N° F 26-83.323 F-D
N° 01181
ODVS
12 AOÛT 2026
REJET
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
MM. [V] [T] et [O] [I] ont formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive pour le premier, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 20 mars 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive, évasion et tentative d'obtention frauduleuse de document administratif pour le premier, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les armes pour le second.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [V] [T] et [O] [I], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [O] [I] et [V] [T] ont été mis en examen, respectivement les 20 novembre et 31 décembre 2020.
3. Leur avocat a saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de pièces de la procédure le 20 mai 2021 au nom de M. [I] et le 30 juin suivant au nom de M. [T].
4. Par arrêt du 23 novembre 2021, la chambre de l'instruction a rejeté ces requêtes.
5. Sur les pourvois formés le 25 novembre suivant aux noms de MM. [T] et [I], accompagnés de requêtes sur le fondement de l'article 570 du code de procédure pénale, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à leur examen immédiat par ordonnance du 4 avril 2022 (pourvoi n°J 22-80.320).
6. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de MM. [T] et [I] devant la cour d'assises du Rhône pour les crimes et les délits connexes susmentionnés.
7. MM. [T] et [I] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 novembre 2021 proposé pour M. [T] et le second moyen au soutien des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 mars 2026 proposé pour MM. [T] et [I]
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen au soutien des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 novembre 2021 proposé pour MM. [T] et [I]
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en nullité de MM. [T] et [I] et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que les contrôles d'identité sont soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il incombe aux enquêteurs, pour permettre ce contrôle, d'énoncer, dans un procès-verbal ou tout autre acte, le fondement légal et les raisons justifiant le contrôle d'identité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont recherché l'existence d'éventuelles interrogations des traitements de données personnelles, sur une période proche des faits, s'agissant notamment de Monsieur [T] et Monsieur [I], autre personne mise en cause ; qu'ils ont alors découvert que des gendarmes avaient interrogé divers fichiers au sujet de l'intéressé, le 20 juin 2019, à la suite d'un contrôle d'identité ; que force est de constater qu'aucun procès-verbal n'a été établi relativement à ce contrôle d'identité ; que les enquêteurs, pour contourner cette irrégularité, ont procédé à l'audition des gendarmes qui avaient conduit le contrôle d'identité, et retranscrit en procédure les éléments relatifs au déroulement supposé de ce contrôle ; que ces éléments, parcellaires, ne permettent pas d'établir clairement, ni le fondement de la mesure, ni les conditions de mise en uvre du contrôle d'identité ; que la défense était ainsi fondée à faire constater l'impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité initial, et l'ensemble des actes ultérieurs le relatant ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer cette annulation, que « le contrôle effectué par les gendarmes du PSIG de [Localité 1] le 20 juin 2019 des nommés [V] [T], [M] [K] et [O] [I] n'était pas irrégulier au regard des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale », cependant même qu'elle avait elle-même relevé l'absence de tout procès-verbal établi concomitamment au contrôle litigieux et en précisant le fondement légal et les conditions de mise en uvre, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 78-1, 78-2, 591et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les contrôles d'identité sont soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il incombe aux enquêteurs, pour permettre ce contrôle, d'énoncer, dans un procès-verbal ou tout autre acte, le fondement légal et les raisons justifiant le contrôle d'identité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont recherché l'existence d'éventuelles interrogations des traitements de données personnelles, sur une période proche des faits, s'agissant notamment de Monsieur [T] et Monsieur [I], autre personne mise en cause ; qu'ils ont alors découvert que des gendarmes avaient interrogé divers fichiers au sujet de l'intéressé, le 20 juin 2019, à la suite d'un contrôle d'identité ; que force est de constater qu'aucun procès-verbal n'a été établi relativement à ce contrôle d'identité ; que les enquêteurs, pour contourner cette irrégularité, ont procédé à l'audition des gendarmes qui avaient conduit le contrôle d'identité, et retranscrit en procédure les éléments relatifs au déroulement supposé de ce contrôle ; que ces éléments, parcellaires, ne permettent pas d'établir clairement, ni le fondement de la mesure, ni les conditions de mise en uvre du contrôle d'identité ; que la défense était ainsi fondée à faire constater l'impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité initial, et l'ensemble des actes ultérieurs le relatant ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer cette annulation, qu' « il convient en l'espèce de noter que la Confédération helvétique appartient à l'espace Schengen et de constater que la commune de [Localité 2] (01) se trouve à environ six kilomètres de la frontière suisse », que « la mission alors dévolue aux gendarmes était relative à la prévention des actes de délinquance et notamment des "hold-up", c'est à dire des agressions à main armée. Il est à noter que cette mission leur a été confiée dans la journée du 20 juin 2019, c'est à dire le jour même de la commission du vol à main armée à [Localité 3] en Suisse, par des auteurs ayant utilisé des véhicules volés en France et notamment dans les départements de l'Ain et du Rhône », et que « le contrôle effectué par les gendarmes, à l'occasion duquel les nommés [V] [T], [M] [K] et [O] [I] ont été amenés à justifier de leur identité et ont été l'objet d'une interrogation du fichier des personnes recherchées et du système national des permis de conduire, a été effectué en deçà des limites des 20 et 10 kilomètres de la frontière suisse, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière »,quand rien ne lui permettait de postuler que le contrôle d'identité en cause avait nécessairement pour fondement légal l'alinéa 9 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, et non, par exemple, l'alinéa 8 du même article, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 78-1, 78-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que les contrôles d'identité sont soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il incombe aux enquêteurs, pour permettre ce contrôle, d'énoncer, dans un procès-verbal ou tout autre acte, le fondement légal et les raisons justifiant le contrôle d'identité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont recherché l'existence d'éventuelles interrogations des traitements de données personnelles, sur une période proche des faits, s'agissant notamment de Monsieur [T] et Monsieur [I], autre personne mise en cause ; qu'ils ont alors découvert que des gendarmes avaient interrogé divers fichiers au sujet de l'intéressé, le 20 juin 2019, à la suite d'un contrôle d'identité ; que force est de constater qu'aucun procès-verbal n'a été établi relativement à ce contrôle d'identité ; que les enquêteurs, pour contourner cette irrégularité, ont procédé à l'audition des gendarmes qui avaient conduit le contrôle d'identité, et retranscrit en procédure les éléments relatifs au déroulement supposé de ce contrôle ; que ces éléments, parcellaires, ne permettent pas d'établir clairement, ni le fondement de la mesure, ni les conditions de mise en uvre du contrôle d'identité ; que la défense était ainsi fondée à faire constater l'impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité initial, et l'ensemble des actes ultérieurs le relatant ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour refuser de prononcer cette annulation, que « dès lors qu'aucune infraction n'avait été relevée ni aucune nécessité de procéder à une vérification d'identité dans les conditions de l'article 78-3, les gendarmes n'étaient pas dans l'obligation de rédiger un procès-verbal de leurs opérations de contrôle », quand la rédaction d'un procès-verbal relatant les opérations de contrôle, par nature attentatoires aux droits de la personne contrôlée, est nécessaire, peu importe les suites de ce contrôle, la Chambre de l'instruction a violé les articles 78-1, 78-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité pris d'une impossibilité de contrôler la régularité du contrôle d'identité en l'absence d'établissement d'un procès-verbal, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des auditions des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de [Localité 1] y ayant participé que ce contrôle, à l'occasion duquel MM. [T] et [I] ont été amenés à justifier de leur identité et ont fait l'objet d'une interrogation du fichier des personnes recherchées et du système national des permis de conduire, a eu lieu à [Localité 2] (01) qui se trouve à environ six kilomètres de la frontière de la Confédération helvétique, laquelle appartient à l'espace Schengen, au cours d'une mission de prévention des actes de délinquance et notamment des agressions à main armée.
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11. Les juges observent que cette mission a été confiée à ces militaires dans la journée du 20 juin 2019, c'est-à-dire le jour même de la commission du vol à main armée à [Localité 3] en Suisse, faisant l'objet des investigations, par des auteurs ayant utilisé des véhicules volés en France et notamment dans les départements de l'Ain et du Rhône.
12. Ils constatent que ce contrôle s'inscrit dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, peu important que les intéressés aient été conducteur ou simple passager du véhicule, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et que, selon la description rapportée de l'organisation de l'opération et des interceptions, ce contrôle a duré moins de douze heures et n'a pas été systématique.
13. Ils indiquent enfin que, dès lors qu'aucune infraction n'a été relevée et qu'il n'y a pas eu nécessité de procéder à une vérification d'identité dans les conditions de l'article 78-3 du code de procédure pénale, les gendarmes n'étaient pas dans l'obligation de rédiger un procès-verbal de leurs opérations de contrôle.
14. Ils en concluent que le contrôle d'identité satisfait aux conditions de l'article 78-2, alinéa 9, précité et qu'il n'y a pas lieu d'invalider l'exploitation qu'en ont faite les enquêteurs.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, l'article 78-2 du code de procédure pénale n'exige pas des officiers et agents de police judiciaire qui procèdent à un contrôle d'identité ne donnant lieu à aucune constatation d'infraction et n'induisant pas la mise en oeuvre d'une vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du même code la rédaction d'un procès-verbal de cette opération.
17. En second lieu, les éléments résultant des auditions des gendarmes ayant procédé au contrôle d'identité et permettant de déterminer le fondement légal et les conditions de sa mise en oeuvre, ultérieurement exploités, sont de nature à permettre le contrôle de sa régularité.
18. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le premier moyen au soutien des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 mars 2026 proposé pour MM. [T] et [I]
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation en date du 28 novembre 2025, et prononcé la mise en accusation et le renvoi des demandeurs des chefs susmentionnés alors « que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° J 22-80.320, de l'arrêt ayant statué sur les nullités de la procédure, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation, celui-ci étant fondé, fût-ce implicitement, sur des actes et des pièces voués à l'annulation. »
Réponse de la Cour
20. Eu égard à la non-admission du second moyen et au rejet du premier moyen soutenus par les demandeurs contre l'arrêt du 23 novembre 2021, le moyen arguant d'une cassation par voie de conséquence de l'arrêt de mise en accusation est sans objet.
21. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Перевод на русский: GigaChat-3-Ultra, 16.09.2026. Машинный перевод, вычитывается редакцией.
Реквизиты
| Страна | Франция |
| Орган | Суды Франции (JUDILIBRE) |
| Вид | судебное решение |
| Язык | fr |
| Дата документа | 2026-08-12 |
| Объём | 15 342 знаков |
| Редакций | 2 |
| Впервые увидели | 2026-08-27 |
| Проверен | 2026-09-17 01:25 |
| decision_id | 6a7eaf07195da062e099d88a |
| jurisdiction | cc |
| chamber | cr |
| formation | frh |
| number | 26-83.323 |
| ecli | ECLI:FR:CCASS:2026:CR01181 |
| solution | rejet |
| publication | [] |
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Темы
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Аннотация
Двое обвиняемых по делу о вооружённом групповом ограблении оспаривали проверку личности жандармами у границы со Швейцарией 20 июня 2019 года: жандармы сверили их данные с картотекой разыскиваемых и реестром водительских удостоверений, но протокол проверки не составили.
Суд отклонил жалобы: статья 78-2 УПК не требует протокола, если проверка не выявила нарушения и не повлекла удостоверение личности по ст. 78-3, а показаний жандармов о месте, времени и задании — поиск угонщиков после ограбления в Швейцарии — достаточно, чтобы установить законное основание проверки (приграничный контроль по alinéa 9).
Вывод действует на будущее: отсутствие протокола само по себе не делает проверку личности незаконной, если её основания подтверждаются иными материалами дела.
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