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Abteilung I · Bundesverwaltungsgericht 22.07.2026 A-8391/2025 · редакция 1 → 2 · зафиксировано 2026-09-17 02:21 · +2 −2 строк

## Bundesverwal tungsgeri cht
COT-GUILLARMOD, op. cit., art. 49, 50 LPD no 4 ; ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit., art. 52 LPD no 22 ; cf. ég. BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 6 ; WINKEL-
MANN, op. cit., art. 52 LPD no 37). La procédure d’enquête demeure toujours complémentaire à l’exercice de ses droits individuels par la personne concernée elle-même. Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit agir selon les voies de droit applicables, à savoir la voie civile si le responsable du traitement est une personne privée ou la voie du recours contre la décision rendue par l’organe fédéral responsable (cf. art. 32 et 41 LPD ; Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, p. 6705 [cit. Message LPD] ; BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 2 ; HÄNER, op. cit., art. 52 LPD no 11 ; JACOT-GUILLARMOD, art. 52 LPD no 6 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 95). Ainsi, même lorsque la personne concernée est l'auteur d'une dénonciation, elle n'a ni droit à ce qu'une procédure soit menée ni qualité de partie dans une telle procédure (cf. BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 6 ; BRUNNER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 64 et 96 ; REINLE, op. cit., art. 49 LPD no 12 et 20 ;ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit., art. 52 LPD no 22 ; cf. ég. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1209). Cela étant, si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT reste tenu de l’informer de la suite donnée à sa dénonciation (cf. art. 49 al. 4 LPD ; cf. infra consid. 5.2.2).
MANN, op. cit., art. 52 LPD no 37). La procédure d’enquête demeure toujours complémentaire à l’exercice de ses droits individuels par la personne concernée elle-même. Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit agir selon les voies de droit applicables, à savoir la voie civile si le responsable du traitement est une personne privée ou la voie du recours contre la décision rendue par l’organe fédéral responsable (cf. art. 32 et 41 LPD ; Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, p. 6705 [cit. Message LPD] ; BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 2 ; HÄNER, op. cit., art. 52 LPD no 11 ; JACOT-GUILLARMOD, art. 52 LPD no 6 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 95). Ainsi, même lorsque la personne concernée est l'auteur d'une dénonciation, elle n'a ni droit à ce qu'une procédure soit menée ni qualité de partie dans une telle procédure (cf. BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 6 ; BRUNNER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 64 et 96 ; REINLE, op. cit., art. 49 LPD no 12 et 20 ; ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit., art. 52 LPD no 22 ; cf. ég. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1209). Cela étant, si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT reste tenu de l’informer de la suite donnée à sa dénonciation (cf. art. 49 al. 4 LPD ; cf. infra consid. 5.2.2).
5. Sur ce vu, il appartient au Tribunal de déterminer si le courrier du 22 octobre 2025 de l’autorité inférieure constitue une décision au sens de l’art. 5 PA. Par ce courrier, l’autorité inférieure a informé le recourant que les conditions à l’ouverture d’une enquête au sens des art. 49 ss LPD n’étaient pas réunies et, partant, qu’il n’avait pas droit à une décision à ce sujet. Alors que le refus de statuer sera analysé ci-dessous (cf. infra
## 9.1 Vu l'issue de la procédure, le recourant qui succombe doit supporter
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à 1’000 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).Les frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de 1'000 francs qu’il a versée.
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à 1’000 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de 1'000 francs qu’il a versée.
## 9.2 Compte tenu du rejet du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire) à Me Julien Gafner, mandataire de Z._______ (Recommandé)