{"check":null,"uid":"584b2e6c84a6bcc1","title":"En défense, la société a invoqué la protection constitutionnelle dont bénéficie cette base de données au titre de la liberté d’expression. En vertu du droit suédois, une telle protection exclut l’application du RGPD et n","title_generated":false,"country":"Европейский союз","organ":"Суд Европейского Союза (CJEU) — InfoCuria","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"fr","date":"2026-07-09","summary":"Осуждённый потребовал удалить свои данные из платной шведской базы приговоров, добился этого лишь позднее по внутренней политике компании и взыскивал убытки по GDPR; компания сослалась на конституционную защиту базы как свободы слова, которая по шведскому праву выводит её из-под регламента и оставляет человеку только иск о диффамации. Суд указал: по ст. 85 GDPR отступления допустимы лишь для журналистских, научных, художественных и литературных целей и не могут лишать человека средств защиты, прямо предоставленных регламентом. 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Une personne, condamnée en 2011, a demandé l’effacement de ses données personnelles de cette base. Cet effacement n’est toutefois intervenu qu’ultérieurement, sur le fondement de la politique interne de conservation des données de cette société. La personne intéressée a alors saisi la justice suédoise d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement du règlement général sur la protection des données (RGPD) 1.\n\nEn défense, la société a invoqué la protection constitutionnelle dont bénéficie cette base de données au titre de la liberté d’expression. En vertu du droit suédois, une telle protection exclut l’application du RGPD et ne laisse à la personne concernée, pour faire valoir ses droits, que la possibilité d’introduire une action en diffamation, de nature pénale ou civile.\n\nÉprouvant des doutes sur la compatibilité de cette réglementation avec le RGPD, la juridiction suédoise a interrogé la Cour de justice.\n\nDans son arrêt, la Cour relève que le RGPD impose aux États membres de concilier, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel avec la liberté d’expression et d’information, y compris à des fins journalistiques ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire 2. Ils peuvent prévoir des exemptions et des dérogations à certaines dispositions du RGPD, si cela est nécessaire pour permettre cette conciliation.\n\n## Toutefois, les États membres ne peuvent pas écarter l’application du RGPD pour des traitements de données qui\n\npoursuivent des fins autres que celles visées ci-dessus.\n\nIls ne peuvent pas non plus priver la personne concernée de voies de recours garanties par le RGPD, en ne lui laissant que la possibilité d’engager une action pénale ou civile en diffamation. En effet, cette personne doit pouvoir exercer, en ce qui concerne le traitement de ses données personnelles, les voies de recours que ce règlement lui confère directement 3.\n\nSelon la Cour, les données à caractère personnel sont traitées à des « fins journalistiques » lorsque ce traitement a pour objectif d’informer le public ou de partager des opinions ou des idées, lorsque le contenu est préparé selon des règles déontologiques ou éthiques et fait l’objet d’un travail de rédaction ou d’adaptation, ou, à tout le moins, s’inscrit dans une ligne éditoriale. Les faits présentés doivent avoir été vérifiés. Le fait de mettre en ligne, contre paiement, des condamnations pénales ne paraît pas, sous réserve de la vérification à effectuer par la juridiction nationale, remplir ces conditions et, par suite, pouvoir être considéré comme poursuivant une telle fin journalistique.\n\nDirection de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu\n\nRestez connectés !\n\nRAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.\n\nDocument non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.\n\nLe texte intégral et, le cas échéant, le résumé de l’arrêt sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.\n\nContact presse : Iliana Paliova ✆ (+352) 4303 4293.\n\nDes images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.\n\n1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).\n\n2 Article 85, paragraphes 1 et 2, du RGPD.\n\n3 Article 77, paragraphe 1, article 78, paragraphes 1 et 2, article 79, paragraphe 1, et article 82, paragraphe 1, du RGPD.","changes":[{"id":945,"doc_id":408,"v_from":454,"v_to":14770,"detected_at":"2026-09-17 02:44:52","added":5,"removed":5,"summary":"--- \n+++ \n-Dans son arrêt, la Cour relève que le RGPDimpose aux États membres de concilier,par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel avec la liberté d’expression et d’information, y compris à des fins journalistiques ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire 2. Ils peuvent prévoir des exemptions et des dérogations à certaines dispositions du RGPD, si cela est nécessaire pour permettre cette conciliation.\n+Dans son arrêt, la Cour relève que le RGPD impose aux États membres de concilier, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel avec la liberté d’expression et d’information, y compris à des fins journalistiques ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire 2. Ils peuvent prévoir des exemptions et des dérogations à certaines dispositions du RGPD, si cela est nécessaire pour permettre cette conciliation.\n-Ils ne peuvent pas non plus priver la personne concernée de voies de recours garanties par le RGPD, en ne lui laissant que la possibilité d’engager une action pénale ou civile en diffamation. 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Le fait de mettre en ligne, contre paiement, des condamnations pénales ne paraît pas,sous réserve de la vérification à effectuer par la juridiction nationale, remplir ces conditions et, par suite, pouvoir être considéré comme poursuivant une telle fin journalistique.\n+Selon la Cour, les données à caractère personnel sont traitées à des « fins journalistiques » lorsque ce traitement a pour objectif d’informer le public ou de partager des opinions ou des idées, lorsque le contenu est préparé selon des règles déontologiques ou éthiques et fait l’objet d’un travail de rédaction ou d’adaptation, ou, à tout le moins, s’inscrit dans une ligne éditoriale. Les faits présentés doivent avoir été vérifiés. Le fait de mettre en ligne, contre paiement, des condamnations pénales ne paraît pas, sous réserve de la vérification à effectuer par la juridiction nationale, remplir ces conditions et, par suite, pouvoir être considéré comme poursuivant une telle fin journalistique.\n-1Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).\n+1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).\n-3Article 77, paragraphe 1, article 78, paragraphes 1 et 2, article 79, paragraphe 1, et article 82, paragraphe 1, du RGPD.\n+3 Article 77, paragraphe 1, article 78, paragraphes 1 et 2, article 79, paragraphe 1, et article 82, paragraphe 1, du RGPD."}]}