{"check":null,"uid":"2b195e2b8e5d01df","title":"Кассационный суд · 25-15.216","title_generated":false,"country":"Франция","organ":"Суды Франции (JUDILIBRE)","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"fr","date":"2026-09-02","summary":"Суд отклонил апелляцию автора и издателя против издательского дома, утверждая, что отсутствие письменного договора не препятствует доказыванию авторского права через косвенные доказательства, такие как поведение сторон и их переписка. Суд указал, что статья 131-2 Кодекса интеллектуальной собственности требует письменной формы лишь для подтверждения сделки, но не для ее действительности. Апелляционная инстанция признала правомерность использования косвенных доказательств, включая переписку и действия сторон, чтобы установить факт передачи авторских прав.","snippet":"","topics":["Интеллектуальная собственность в цифровой среде"],"status":"ok","error":"","text_len":12495,"versions":1,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a994109195da062e0f85c84","first_seen":"2026-09-13","last_checked":"2026-09-17 01:25","relevance":"hit","score":4,"query":"protection des données","source_key":"judilibre_fr","verdict":{"relevance":"hit","score":4,"topics":["Авторское право и цифровой контент"],"need_body":3,"authorities":[],"evidence":[{"topic":"Авторское право и цифровой контент","term":"droit d'auteur","weak":false,"pos":2908,"ctx":"société le cherche-midi editeur d'exploiter le livre « ma vie en vin » en contrefaçon des droits d'auteur de m. [m] à défaut de contrat écrit signé, lui a fait interdiction de poursuivre cette ex","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Авторское право и цифровой контент","term":"droit d'auteur","weak":false,"pos":3258,"ctx":"ciété le cherche-midi editeur a versé à m. [m] une somme de 127 014,02 euros au titre des droits d'auteur.  4. le 30 décembre 2019, m. [m] et la société editions adèle ont assigné la société le c","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Авторское право и цифровой контент","term":"droit d'auteur","weak":false,"pos":3401,"ctx":"a société editions adèle ont assigné la société le cherche-midi editeur en contrefaçon de droits d'auteur et indemnisation de leur préjudice.  examen des moyens  sur le second moyen  5. en applic","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Авторское право и цифровой контент","term":"droit d'auteur","weak":false,"pos":4842,"ctx":"ependant qu'à la supposer établie, la déclaration relative à l'existence d'une cession de droits d'auteur portait sur des points de droit et ne pouvait donc constituer un aveu, la cour d'appel a","zone":"текст","weight":1}],"dropped":[]},"last_changed":"2026-09-13","meta":{"decision_id":"6a994109195da062e0f85c84","jurisdiction":"cc","chamber":"civ1","formation":"frh","number":"25-15.216","ecli":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100494","solution":"rejet","publication":[],"nac":null,"visa":[],"themes":null,"summary":""},"source_url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a994109195da062e0f85c84","text":"CIV. 1\n\nAB28\n\nCOUR DE CASSATION\n______________________\n\nArrêt du 2 septembre 2026\n\nRejet\n\nMme CHAMPALAUNE, présidente\n\nArrêt n° 494 F-D\n\nPourvoi n° F 25-15.216\n\nR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n\n_________________________\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n_________________________\n\nARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026\n\n1°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],\n\n2°/ la société Editions Adèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],\n\nont formé le pourvoi n° F 25-15.216 contre l'arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 1), dans le litige les opposant à la société Le Cherche-Midi Editeur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.\n\nLes demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.\n\nLe dossier a été communiqué au procureur général.\n\nSur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] et de la société Editions Adèle, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Le Cherche-Midi Editeur, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,\n\nla première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n\nFaits et procédure\n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2025), entre 2006 et 2015, la société Le Cherche-Midi Midi Editeur a édité sept livres de M. [G] [M], auteur compositeur interprète et écrivain.\n\n2. Le 20 octobre 2016, cette société a publié un nouveau livre de M. [M] dont le titre est « Ma vie en vin ». Par courriel du 18 novembre 2016, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février et 16 juin 2017, la société Le Cherche-Midi Editeur a demandé à la société Editions Adèle, représentant de M. [M] pour la conclusion et l'exécution des contrats se rattachant à son activité artistique, de lui transmettre le contrat d'édition portant sur la cession des droits sur ce livre. Le 7 juillet 2017, la société Editions Adèle a transmis un projet de contrat et une facture d'à-valoir d'un montant de 150 000 euros. Par courriel du 20 juillet 2017, la société Le Cherche-Midi Editeur a refusé ce contrat au motif qu'il comportait des clauses irréalistes qui ne figuraient dans aucun des contrats antérieurs et demandé une version conforme à la pratique antérieure.\n\n3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2017, la société Editions Adèle, reprochant à la société Le Cherche-Midi Editeur d'exploiter le livre « Ma vie en vin » en contrefaçon des droits d'auteur de M. [M] à défaut de contrat écrit signé, lui a fait interdiction de poursuivre cette exploitation et l'a mise en demeure de lui payer une indemnité provisionnelle. L'exploitation du livre a cessé le 2 octobre 2017. Le 1er décembre 2017, la société Le Cherche-Midi Editeur a versé à M. [M] une somme de 127 014,02 euros au titre des droits d'auteur.\n\n4. Le 30 décembre 2019, M. [M] et la société Editions Adèle ont assigné la société Le Cherche-Midi Editeur en contrefaçon de droits d'auteur et indemnisation de leur préjudice.\n\nExamen des moyens\n\nSur le second moyen\n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n\nSur le premier moyen\n\nEnoncé du moyen\n\n6. M. [M] et la société Éditions Adèle font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :\n\n« 1°/ que la preuve du contrat d'édition doit être rapportée par écrit ; qu'en jugeant qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, l'exploitant pouvait établir la preuve du contrat par un aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 131-3et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle;\n\n2°/ que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'aveu extrajudiciaire résultait du comportement et d'écrits de M. [G] [M] et de la société Editions Adèle sur la cession de ses droits d'exploitation à la société Le Cherche-Midi Éditeur ; qu'en se prononçant ainsi cependant qu'à la supposer établie, la déclaration relative à l'existence d'une cession de droits d'auteur portait sur des points de droit et ne pouvait donc constituer un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ;\n\n3°/ que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et qu'il doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, pour admettre l'existence d'un aveu extrajudiciaire de M. [G] [M] par lequel celui-ci aurait autorisé la société Le Cherche-Midi Éditeur à publier et exploiter son oeuvre littéraire, la cour d'appel a pris en compte des déclarations émanant du dirigeant de la société Le Cherche-Midi Éditeur ainsi que des déclarations et des écrits émanant de la société Éditions Adèle ou de sa représentante ; que, ce faisant, en se fondant sur des déclarations émanant de personnes autres que l'auteur de l'oeuvre pour admettre l'existence d'un aveu qui lui serait opposable, la cour d'appel a derechef violé l'article 1383 du code civil ;\n\n4°/ que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît, sans équivoque, pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, pour juger que la preuve de la cession des droits d'exploitation de l'ouvrage « Ma vie en vin » à la société Le Cherche-Midi Éditeur était rapportée par un aveu extrajudiciaire de M. [G] [M], la cour d'appel a retenu qu'il résultait du blog de l'auteur qu'il avait annoncé la sortie de l'ouvrage, qu'il avait participé à des interviews de promotion, que le dirigeant de la société éditrice l'avait félicité de son implication, que la représentante de la société agissant pour son compte s'était plainte d'un défaut d'approvisionnement des librairies, qu'il n'était pas établi que des dissensions existaient entre les parties, qu'il n'était pas davantage démontré que l'éditeur avait imposé au représentant de l'auteur de rédiger le contrat, que des contrats antérieurs avaient été conclus entre les parties et enfin qu'un projet de contrat avait été adressé à l'éditeur par l'agent de l'auteur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de comportements ou d'écrits de tiers ou des relations antérieures entre les parties, ne permettant donc pas d'établir sans équivoque la volonté de l'auteur de céder ses droits d'exploitation à la société Le Cherche Midi Éditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil, ensemble les articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle ;\n\n5°/ que le contrat est un accord de volontés qui ne peut être formé que par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en l'espèce, pour juger qu'un contrat d'édition était formé entre les parties et dire non contrefaisante l'exploitation de l'ouvrage « Ma vie en vin » par la société Le Cherche-Midi Éditeur, la cour d'appel a retenu que même si « aucun contrat de cession n'a été signé entre les parties () la société Le Cherche-Midi est recevable à recourir à l'aveu extrajudiciaire qui résulterait prétendument du comportement et des écrits des appelants pour prouver l'existence de ses droits contre l'auteur », qu'elle a ensuite constaté qu'une offre de contrat d'édition avait été adressée par la société Éditions Adèle mais qu'elle avait été refusée par la société Le Cherche-Midi Éditeur, qu'elle en a conclu que « nonobstant l'absence d'un contrat de cession de droits signé, M. [M] et la société Éditions Adèle sont mal fondés à soutenir que la société Le Cherche Midi Éditeur s'est rendue coupable de contrefaçon en exploitant d'octobre 2016 à septembre 2017, sous une forme imprimée, l'ouvrage \" Ma vie en vin\" »; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres motifs que les parties ne s'étaient pas accordées sur la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1113 ensemble l'article 1118 du code civil ».\n\nRéponse de la Cour\n\n7. Selon l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit.\n\n8. Selon l'article L.131-3 du même code, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.\n\n9. Selon l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.\n\n10. En premier lieu, il résulte des textes précités que la constatation par écrit du contrat d'édition n'est pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve et qu'à défaut d'écrit, le recours à l'aveu est possible à la condition qu'il permette de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.\n\n11. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis la possibilité de prouver l'existence d'un contrat d'édition conclu entre les parties par un aveu extrajudiciaire, dès lors qu'il porte sur des points de fait.\n\n12. En second lieu, après avoir constaté qu'aucun contrat de cession n'avait été signé entre les parties préalablement à l'exploitation du livre, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé d'abord, qu'il résultait d'un courriel du 22 septembre 2016 que M. [M] avait donné son accord pour le bon à tirer de la couverture et les pages de garde de l'ouvrage, qu'il avait participé à la promotion et la médiatisation du livre et que son exploitation qui avait débuté en librairie à partir d'octobre 2016 s'était poursuivie jusqu'en septembre 2017 avec le concours actif de l'auteur.\n\n13. Elle a retenu, ensuite, que le projet de contrat d'édition adressé par M. [M] et la société Editions Adèle à la société Le Cherche-Midi Editeur le 11 juillet 2017, stipulait, comme dans les sept contrats conclus antérieurement entre les parties, la cession exclusive des droits de reproduction de l'ouvrage « Ma vie en vin », et pour une exploitation en langue française, en France, Principauté de Monaco, Suisse, Belgique et Canada francophone, moyennant un droit de 20% sur le prix de vente au public hors taxes pour l'ensemble des exemplaires vendus dans l'édition courante, et ce pour une durée d'un an.\n\n14. Elle a en souverainement déduit que M. [M] avait consenti à céder à la société Le Cherche-Midi Editeur les droits de reproduction relatifs au livre « Ma vie en vin », à ces conditions.\n\n15. Inopérant en sa troisième branche, s'attaquant à des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.\n\nPAR CES MOTIFS, la Cour :\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\nCondamne M. [M] et la société Editions Adèle aux dépens ;\n\nEn application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et de la société Editions Adèle et les condamne à payer à la société Le Cherche-Midi Editeur la somme de 3 000 euros ;\n\nAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.","changes":[]}